Code général des collectivités territoriales

Sous-section 5 : Information

Article LO6321-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit d'information des membres du conseil territorial

Résumé Les conseillers savent de quoi ils discutent.

Tout membre du conseil territorial a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération.

Article LO6321-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Diffusion de l'information et moyens de communication au sein du conseil territorial de Saint-Martin

Résumé Les élus de Saint-Martin doivent être bien informés et peuvent avoir des outils pour communiquer sur leurs sujets.

Le conseil territorial assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.

Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil territorial peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunication nécessaires.

Article LO6321-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des rapports avant les réunions du conseil territorial

Résumé Le président envoie un rapport aux conseillers 12 jours avant chaque réunion.

Douze jours avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

Article LO6321-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit des conseillers territoriaux d'exposer des questions orales

Résumé Les conseillers de Saint-Martin peuvent poser des questions en réunion sur les affaires locales.

Les conseillers territoriaux ont le droit d'exposer en séance du conseil territorial des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.

Article LO6321-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de rendre compte par le président du conseil territorial

Résumé Le président doit faire un rapport annuel au conseil pour expliquer comment va la collectivité.

Chaque année, le président rend compte au conseil territorial, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.

Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil territorial et la situation financière de la collectivité.

Ce rapport spécial donne lieu à un débat.