Code général des collectivités territoriales

Article LO6252-10

Article LO6252-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences du président du conseil territorial en matière judiciaire

Résumé Le président du conseil territorial peut représenter la collectivité en justice et en rendre compte au conseil.

En vertu d'une délibération du conseil exécutif, le président du conseil territorial intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.

Il peut, par délégation du conseil territorial, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la collectivité les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil territorial. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil territorial de l'exercice de cette compétence.

Il peut faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation officielle et obligation d’information

Résumé des changements Le texte passe d’une autorité unilatérale du président à une délégation officielle par le conseil territorial avec obligation d’informer sur ses actions judiciaires.

En vertu d'une délibération du conseil exécutif, le président du conseil territorial intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.

Il peut, par délégation du conseil territorial, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la collectivité les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil territorial. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil territorial de l'exercice de cette compétence.

Il peut faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 février 2007

En vertu d'une délibération du conseil exécutif, le président du conseil territorial intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.

Il peut, sans autorisation préalable du conseil exécutif, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.