Code général des collectivités territoriales

Sous-section 5 : Information

Article LO6221-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à l'information des membres du conseil territorial

Résumé Les membres du conseil territorial peuvent savoir ce qui sera discuté pour bien participer aux décisions

Tout membre du conseil territorial a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération.

Article LO6221-21

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Diffusion de l'information et moyens informatiques au sein du conseil territorial

Résumé Le conseil territorial informe ses membres et leur fournit les outils informatiques nécessaires.

Le conseil territorial assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.

Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil territorial peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunication nécessaires.

Article LO6221-22

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Information des conseillers territoriaux sur les projets de délibération

Résumé Le président envoie les projets de décisions aux conseillers au moins 12 jours avant la réunion, mais en cas d'urgence, il peut envoyer les documents plus tard. Le conseil peut alors décider de discuter des projets plus tard.

Douze jours francs au moins avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux et aux membres du Conseil économique, social, culturel et environnemental les projets de délibération tels qu'arrêtés par le conseil exécutif ainsi qu'un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui leur sont soumises.

S'il y a lieu, le président adresse également aux conseillers territoriaux l'avis rendu par le Conseil économique, social, culturel et environnemental.

Sans préjudice de l'article LO 6221-20, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa du présent article peut être abrégé par le président, sans pouvoir être inférieur à un jour franc.

Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil territorial, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

Article LO6221-23

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Droit des conseillers territoriaux à poser des questions orales

Résumé Les conseillers peuvent poser des questions en réunion sur les sujets de la collectivité, selon des règles précises.

Les conseillers territoriaux ont le droit d'exposer en séance du conseil territorial des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.

Article LO6221-24

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Rapport annuel du président au conseil territorial

Résumé Chaque année, le président fait un rapport au conseil sur la situation, les activités, le financement et l'exécution des décisions, puis le conseil en débat.
Mots-clés : rapport annuel conseil territorial gestion publique finances délibérations

Chaque année, le président rend compte au conseil territorial, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité et de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.

Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil territorial et la situation financière de la collectivité.

Ce rapport spécial donne lieu à un débat.