Code général des collectivités territoriales

Article L7423-4

Article L7423-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réunions privées

Résumé Le Congrès peut décider de réunir ses séances en privé sur demande d'au moins 5 membres.
Mots-clés : Assemblée publique

Les séances du congrès des élus sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus tient de l'article L. 7423-5, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.


Historique des versions

Version 1

Les séances du congrès des élus sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus tient de l'article L. 7423-5, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.