Code général des collectivités territoriales

Article L7227-16

Article L7227-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément pour la formation des élus de la collectivité territoriale de Martinique

Résumé Les élus de la Martinique peuvent suivre une formation uniquement si l'organisme est approuvé par le ministre.

La présente section ne s'applique que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 1221-3.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement d’autorité d’agrément et de référence légale

Résumé des changements La responsabilité de délivrer l’agrément est passée du ministre de l’intérieur au ministre chargé des collectivités territoriales, et la référence légale est mise à jour (de L. 1221‑1 à L. 1221‑3).

La présente section ne s'applique que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 1221-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 18 décembre 2015

La présente section ne s'applique que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1.