Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle

Article L7227-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assimilation des absences électorales à du temps de travail effectif et protection contre les modifications de contrat

Résumé Les absences pour des raisons électorales comptent comme du temps de travail pour les congés et l'ancienneté, et l'employeur ne peut pas changer les horaires sans l'accord de l'élu.

Le temps d'absence prévu aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut en outre être effectuée en raison des absences intervenues en application des mêmes articles L. 7227-1 et L. 7227-2 sans l'accord de l'élu concerné.

Article L7227-6

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Garanties contre le licenciement et les sanctions disciplinaires des élus de la Martinique

Résumé Les élus de la Martinique ne peuvent pas être licenciés ou punis pour leurs absences liées à leurs fonctions, et peuvent demander à revenir à leur poste ou à être indemnisés.

Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des articles L. 7227-1 et L. 7227-2, sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.

La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

Article L7227-7

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Garanties de réintégration professionnelle pour les élus de la Martinique

Résumé Les élus de la Martinique qui arrètent leur travail ont des droits pour retrouver un travail après leur mandat

Le président ou les vice-présidents de l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Article L7227-8

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Détachement des fonctionnaires pour exercer des mandats à la Collectivité Territoriale de Martinique

Résumé Les fonctionnaires peuvent demander à être mis en détachement pour travailler à l'assemblée de Martinique ou au conseil exécutif.

Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats ou l'une des fonctions mentionnés à l'article L. 7227-7.