Code général des collectivités territoriales

Section 2 : Démission et dissolution

Article L7222-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démission d'un conseiller à l'assemblée de Martinique

Résumé Pour démissionner, un conseiller de Martinique informe le président, qui le dit au représentant de l'État.

Lorsqu'un conseiller à l'assemblée de Martinique donne sa démission, il l'adresse au président de l'assemblée de Martinique qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.

Article L7222-3

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Démission d'office des conseillers de l'assemblée de Martinique

Résumé Un conseiller qui ne fait pas son travail est viré et ne peut pas revenir avant un an.

Tout conseiller à l'assemblée de Martinique qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

Le conseiller ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

Article L7222-4

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Dissolution de l'assemblée de Martinique

Résumé Si l'assemblée de Martinique ne fonctionne plus, le Gouvernement peut la dissoudre et le dire au Parlement rapidement.

Lorsque le fonctionnement de l'assemblée de Martinique se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.

Article L7222-5

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Démission, dissolution et réélection de l'assemblée de Martinique

Résumé Si l'assemblée de Martinique est dissoute ou que tous les conseillers démissionnent, le président gère les affaires courantes avec l'accord du représentant de l'Etat, et de nouvelles élections sont organisées dans les deux mois.

En cas de dissolution de l'assemblée de Martinique, de démission de tous les conseillers en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous les conseillers, le président du conseil exécutif est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale. Il est procédé à la réélection de l'assemblée de Martinique dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale convoque chaque conseiller élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.