Article L71-111-15
Abrogé depuis le 2026-01-01 par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transmission des comptes certifiés des organismes à la collectivité territoriale de Guyane
Résumé La collectivité de Guyane reçoit et partage les comptes des organismes qu'elle soutient, et les envoie aux autorités compétentes si elle y a un intérêt financier important.
Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 71-111-14 sont transmis à la collectivité.
Ils sont communiqués par la collectivité aux élus de l'assemblée de Guyane qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-16.
Sont transmis par la collectivité au représentant de l'Etat et au comptable de la collectivité à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la collectivité :
1° Détient au moins 33 % du capital ; ou
2° A garanti un emprunt ; ou
3° A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mise à jour de la référence législative
Résumé des changements Le texte modifie la référence à l’alinéa de l’article 10 de la loi 2000‑321 : il passe du troisième au quatrième alinéa pour déterminer le seuil des subventions.
En vigueur à partir du dimanche 9 octobre 2016
Abrogé le jeudi 1 janvier 2026
Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 71-111-14 sont transmis à la collectivité.
Ils sont communiqués par la collectivité aux élus de l'assemblée de Guyane qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-16.
Sont transmis par la collectivité au représentant de l'Etat et au comptable de la collectivité à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la collectivité :
1° Détient au moins 33 % du capital ; ou
2° A garanti un emprunt ; ou
3° A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.