Article L7125-16
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions d'application du droit à la formation en Guyane
La présente section ne s'applique que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 1221-3.
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