Code général des collectivités territoriales

Article L7125-16

Article L7125-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'application du droit à la formation en Guyane

Résumé En Guyane, les formations pour les élus locaux ne concernent que les organismes agréés par le ministre.

La présente section ne s'applique que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 1221-3.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'autorité d'agrément et du texte référencé

Résumé des changements La section a été mise à jour pour indiquer que l'agrément doit désormais être délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales plutôt que par le ministre de l'intérieur, et elle cite un autre article (L.1221‑3 au lieu de L.1221‑1).

La présente section ne s'applique que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 1221-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 18 décembre 2015

La présente section ne s'applique que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1.