Code général des collectivités territoriales

Sous-section 5 : Information

Article L7122-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit d'information des conseillers à l'Assemblée de Guyane

Résumé Les conseillers de l'Assemblée de Guyane doivent être informés des sujets qu'ils vont discuter.

Tout conseiller à l'assemblée de Guyane a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité territoriale qui font l'objet d'une délibération.

Article L7122-19

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Diffusion de l'information au sein de l'assemblée de Guyane

Résumé L'assemblée de Guyane envoie des infos à ses membres par les moyens qu'elle pense les meilleurs, et peut réguler l'accès à des outils numériques pour qu'ils puissent communiquer.

L'assemblée de Guyane assure la diffusion de l'information auprès de ses membres par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.

Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, l'assemblée peut définir les conditions dans lesquelles sont mis à disposition de ses membres, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

Article L7122-20

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Conditions de transmission des documents à l'assemblée de Guyane

Résumé Le président de l'assemblée de Guyane doit envoyer un rapport aux conseillers au moins 12 jours avant la réunion et peut l'envoyer par internet de manière sécurisée.

Douze jours au moins avant la réunion de l'assemblée de Guyane, le président adresse aux conseillers un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

Les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément, sous quelque forme que ce soit, aux conseillers.

Les rapports et projets mentionnés aux deux premiers alinéas peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 7122-18, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa du présent article peut être abrégé par le président de l'assemblée sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

Le président de l'assemblée rend compte dès l'ouverture de la séance de l'assemblée de Guyane, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

Article L7122-21

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Rapport annuel du président de l'assemblée de Guyane

Résumé Le président de l'assemblée de Guyane fait un rapport annuel à l'assemblée pour montrer comment se porte la Guyane.

Chaque année le président rend compte à l'assemblée de Guyane, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale de Guyane, de l'état d'exécution du schéma d'aménagement régional ainsi que de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise l'état d'exécution des délibérations de l'assemblée de Guyane et de la situation financière de la collectivité.

Article L7122-22

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Exposition de questions orales par les conseillers à l'assemblée de Guyane

Résumé Les conseillers peuvent poser des questions en réunion et obtenir des réponses du président ou de son remplaçant.

Les conseillers à l'assemblée de Guyane ont le droit d'exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale. Il y est répondu par le président de l'assemblée ou un vice-président désigné par celui-ci. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.