Code général des collectivités territoriales

Sous-section 6 : Commissions et représentation au sein d'organismes extérieurs

Article L7122-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

LIVRE II : ATTRIBUTIONS DES RÉGIONS

Résumé Article L7122-23 du Code général des collectivités territoriales, partie législative, quatrième partie, livre II, chapitre unique, section 1, relative aux attributions des régions.

Après l'élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l'article L. 7123-5, l'assemblée de Guyane peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément au II de l'article L. 7123-12.

De même, l'assemblée de Guyane peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en application des articles L. 3211-2, L. 3221-11, L. 3221-12, L. 3221-12-1, L. 4221-5, L. 4231-7-1 et L. 4231-8.

En ce cas et par dérogation aux dispositions de l'article L. 7122-20, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

Article L7122-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et fonctionnement des missions d'information et d'évaluation de l'Assemblée de Guyane

Résumé L'assemblée de Guyane peut créer une mission pour enquêter sur des sujets locaux si au moins 20% des membres le demandent, mais pas plus d'une fois par an par la même personne et pas l'année avant les élections. Les règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur.

L'assemblée de Guyane, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt local ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité territoriale de Guyane. Un même conseiller ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement de l'assemblée de Guyane.

Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux conseillers à l'assemblée de Guyane.

Article L7122-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des membres de l'assemblée de Guyane dans les organismes extérieurs

Résumé L'assemblée de Guyane choisit des représentants pour des organismes extérieurs, en respectant les règles et en permettant leur remplacement quand on veut.

L'assemblée de Guyane procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d'élus. La fixation de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.