Code général des collectivités territoriales

Article L4251-9

Créé le 29 juillet 2016 · En vigueur depuis le 25 octobre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du schéma régional d'aménagement

Résumé. L'article explique comment modifier le plan régional pour l'aménagement et le développement durable.

I. – Lorsque les modifications ont pour objet l'intégration de nouvelles obligations directement imposées par la loi ou n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires peut être modifié sur proposition du président du conseil régional.

Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes et aux organismes prévus aux articles L. 4251-5 et L. 4251-6, qui se prononcent dans les conditions prévues aux mêmes articles.

Le projet de modification et les avis précités sont mis à la disposition du public par voie électronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise à disposition est présenté au conseil régional.

Les modifications sont adoptées par le conseil régional. Le schéma ainsi modifié est transmis par le président du conseil régional au représentant de l'Etat dans la région pour approbation, dans les conditions prévues à l'article L. 4251-7.

II. – Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires peut être adapté dans les conditions définies aux articles L. 300-6 et L. 300-6-1 du code de l'urbanisme. Il peut être mis en compatibilité dans les conditions définies à l'article L. 300-6-2 du même code.

III. – Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration aux articles L. 4251-4 à L. 4251-6 du présent code.

Effets de cet article

cite

 Code général des collectivités territorialesart. L4251-4 Code de l'urbanismeart. L300-6 Code général des collectivités territorialesart. L4251-5 Code général des collectivités territorialesart. L4251-6 Code général des collectivités territorialesart. L4251-7

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 octobre 2023

Modifié parLoi n°2023-973 du 23 octobre 2023art. 19

En résumé. Un nouveau texte permet désormais de mettre le schéma régional en compatibilité avec l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme.

I. – Lorsque les modifications ont pour objet l'intégration de

Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes et

Le projet de modification et les avis précités sont mis

Les modifications sont adoptées par le conseil régional. Le schéma

II. – Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires peut être adapté dans les conditions définies aux articles L. 300-6 et L. 300-6-1 du code de l'urbanisme. Il peut être mis en compatibilité dans les conditions définies à l'article L. 300-6-2 du même code.

III. – Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et

En vigueur du mercredi 25 août 2021 au mardi 24 octobre 2023

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 83 (V)

En résumé. Le texte élargit les situations où le schéma peut être modifié en ajoutant les nouvelles obligations légales et supprime la restriction liée aux opérations d’utilité publique ou d’intérêt national pour son adaptation, rendant ainsi les procédures plus flexibles.

I. –Lorsque les modifications ont pour objet l'intégration de nouvelles obligations directement imposées par la loi ou n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires peut être modifié sur proposition du président du conseil régional.

Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes et

Le projet de modification et les avis précités sont mis

Les modifications sont adoptées par le conseil régional. Le schéma

II. – Leschéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires peut être adapté dans les conditions définies aux articles L. 300-6 et L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.

III. –Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration aux articles L. 4251-4 à L. 4251-6 du présent code.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Créé parLoi n° 2015-991 du 7 août 2015art. 10 (V)

En résumé. Le texte précise désormais qu’on ne modifie le plan qu’en cas de blocage à une opération publique ou nationale, et il clarifie la procédure.

I.-Lorsque les modifications n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires peut être modifié sur proposition du président du conseil régional.

Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes et

Le projet de modification et les avis précités sont mis

Les modifications sont adoptées par le conseil régional. Le schéma

II.-Lorsqu'il fait obstacle à la réalisation d'une opération d'aménagement présentant un caractère d'utilité publique ou d'une opération d'intérêt national, leschéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires peut être adapté selon les procédures prévues aux articles L. 300-6 et L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.

III.-Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration aux articles L. 4251-4 à L. 4251-6 du présent code.

En vigueur du vendredi 29 juillet 2016 au mardi 24 août 2021

I. – Lorsque les modifications n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires peut être modifié sur proposition du président du conseil régional.

Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes et aux organismes prévus aux articles L. 4251-5 et L. 4251-6, qui se prononcent dans les conditions prévues aux mêmes articles.

Le projet de modification et les avis précités sont mis à la disposition du public par voie électronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise à disposition est présenté au conseil régional.

Les modifications sont adoptées par le conseil régional. Le schéma ainsi modifié est transmis par le président du conseil régional au représentant de l'Etat dans la région pour approbation, dans les conditions prévues à l'article L. 4251-7.

II. – Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires peut être adapté dans les conditions définies aux articles L. 300-6 et L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.

III. – Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration aux articles L. 4251-4 à L. 4251-6 du présent code.