Code général des collectivités territoriales

Article L1881-1

Article L1881-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

GARANTIES ACCORDÉES AUX ÉLUS LOCAUX

Résumé Les dispositions du chapitre unique du titre II du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

I. − Les dispositions du chapitre unique du titre II du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

| DISPOSITIONS APPLICABLES| DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE | |-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | L. 1621-1 | la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 | | L. 1621-2 | la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 | | L. 1621-3 |La loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux| | L. 1621-4 | L'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux | | L. 1621-5 |La loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux|

II. – Pour l'application de l'article L. 1621-1 :

1° Les mots : " défini à la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 du code général des impôts " sont supprimés ;

2° La phrase suivante est insérée :

La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement à 100 % des indemnités versées pour les maires dans les communes de la strate démographique la plus réduite de l'arrêté du haut-commissaire prévu à l'article L. 2123-23. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative des frais d'emploi pour un maire d'une commune de la strate démographique citée précédemment. La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l'indemnité de fonction.

III. – Pour l'application de l'article L. 1621-2 :

1° Les mots : " les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 2123-11-2 " ;

2° Après les mots : " Journal officiel " sont insérés les mots : " de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française ".


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du cadre légal relatif aux élections locales

Résumé des changements Le tableau d’application a été mis au jour pour préciser qu’il existe trois dispositions distinctes concernant le cadre légal de la formation d’élus ; auparavant elles étaient regroupées sous une seule ordonnance.

I. − Les dispositions du chapitre unique du titre II du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 1621-1

la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015

L. 1621-2

la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

L. 1621-3

La loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

L. 1621-4

L'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

L. 1621-5

La loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

II. – Pour l'application de l'article L. 1621-1 :

1° Les mots : " défini à la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 du code général des impôts " sont supprimés ;

2° La phrase suivante est insérée :

La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement à 100 % des indemnités versées pour les maires dans les communes de la strate démographique la plus réduite de l'arrêté du haut-commissaire prévu à l'article L. 2123-23. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative des frais d'emploi pour un maire d'une commune de la strate démographique citée précédemment. La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l'indemnité de fonction.

III. – Pour l'application de l'article L. 1621-2 :

1° Les mots : " les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 2123-11-2 " ;

2° Après les mots : " Journal officiel " sont insérés les mots : " de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française ".

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de l’application des dispositions légales

Résumé des changements Le texte précise désormais les lois ou ordonnances qui s’appliquent à chaque article (L 16121‑2 et jusqu’à L 16125) via un tableau et introduit une ordonnance de réforme couvrant ces dispositions.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

I. Les dispositions du chapitre unique du titre II du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 1621-1

la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015

L. 1621-2

la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

L. 1621-3 à L. 1621-5

l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

II. – Pour l'application de l'article L. 1621-1 :

1° Les mots : " défini à la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 du code général des impôts " sont supprimés ;

2° La phrase suivante est insérée :

La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement à 100 % des indemnités versées pour les maires dans les communes de la strate démographique la plus réduite de l'arrêté du haut-commissaire prévu à l'article L. 2123-23. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative des frais d'emploi pour un maire d'une commune de la strate démographique citée précédemment. La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l'indemnité de fonction.

III. – Pour l'application de l'article L. 1621-2 :

1° Les mots : " les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 2123-11-2 " ;

2° Après les mots : " Journal officiel " sont insérés les mots : " de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française ".

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence légale

Résumé des changements Le texte remplace une ancienne référence au Code général des impôts par une nouvelle, modifiant ainsi le cadre légal qui définit les frais d'emploi.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I. – Les articles L. 1621-1 à L. 1621-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

II. – Pour l'application de l'article L. 1621-1 :

1° Les mots : " défini à la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 du code général des impôts " sont supprimés ;

2° La phrase suivante est insérée :

La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement à 100 % des indemnités versées pour les maires dans les communes de la strate démographique la plus réduite de l'arrêté du haut-commissaire prévu à l'article L. 2123-23. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative des frais d'emploi pour un maire d'une commune de la strate démographique citée précédemment. La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l'indemnité de fonction.

III. – Pour l'application de l'article L. 1621-2 :

1° Les mots : " les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 2123-11-2 " ;

2° Après les mots : " Journal officiel " sont insérés les mots : " de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française ".

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'un troisième article applicable

Résumé des changements Le texte élargit l'application des dispositions aux communes en ajoutant l'article L 164–13, remplaçant la mention précédente qui ne concernait que les articles L 164–11 et L 164–12.

En vigueur à partir du vendredi 25 mars 2016

I.-Les articles L. 1621-1 à L. 1621-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

II.-Pour l'application de l'article L. 1621-1 :

1° Les mots : ", telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts " sont supprimés ;

2° La phrase suivante est insérée :

La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement à 100 % des indemnités versées pour les maires dans les communes de la strate démographique la plus réduite de l'arrêté du haut-commissaire prévu à l'article L. 2123-23. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative des frais d'emploi pour un maire d'une commune de la strate démographique citée précédemment. La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l'indemnité de fonction.

III.-Pour l'application de l'article L. 1621-2 :

1° Les mots : " les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 2123-11-2 " ;

2° Après les mots : " Journal officiel " sont insérés les mots : " de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française ".

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mars 2008

I.-Les articles L. 1621-1 et L. 1621-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

II.-Pour l'application de l'article L. 1621-1 :

1° Les mots : ", telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts " sont supprimés ;

2° La phrase suivante est insérée :

La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement à 100 % des indemnités versées pour les maires dans les communes de la strate démographique la plus réduite de l'arrêté du haut-commissaire prévu à l'article L. 2123-23. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative des frais d'emploi pour un maire d'une commune de la strate démographique citée précédemment. La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l'indemnité de fonction.

III.-Pour l'application de l'article L. 1621-2 :

1° Les mots : " les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 2123-11-2 " ;

2° Après les mots : " Journal officiel " sont insérés les mots : " de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française ".