Code général des collectivités territoriales

Article L1875-1

Article L1875-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de compétences

Résumé Le conseil départemental peut déléguer certaines tâches à la commission permanente et à son président pour la gestion des emprunts et des opérations financières. En cas d'absence du président, il est remplacé par un vice-président. En cas de vacance simultanée des sièges du président et des vice-présidents, le conseil est convoqué en urgence pour élire un nouveau bureau.

I. – L'article L. 1618-2, à l'exception du V, est applicable aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics.

II. – Pour son application, les mots : " aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 2122-22 ".


Historique des versions

Version 1

I. – L'article L. 1618-2, à l'exception du V, est applicable aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics.

II. – Pour son application, les mots : " aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 2122-22 ".