Code général des collectivités territoriales

Article L1874-1

Article L1874-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions financières et comptables aux communes de Polynésie française

Résumé Les mêmes règles comptables s'appliquent en Polynésie française, mais sans mentionner les départements ou régions.

I. – L'article L. 1617-1, à l'exception de son dernier alinéa, et les articles L. 1617-2 et L. 1617-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.

II. – Aux deux premiers alinéas de l'article L. 1617-1 et aux articles L. 1617-2 et L. 1617-3, les mots : ", du département ou de la région ", ", d'un département ou d'une région ", ", le président du conseil départemental ou le président du conseil régional ", ", du président du conseil départemental ou du président du conseil régional " et ", les autorités départementales ou les autorités régionales " sont supprimés.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualisation de la désignation des autorités locales

Résumé des changements Le texte remplace les références au "conseil général" par celles au "conseil départemental", actualisant ainsi la désignation des autorités locales concernées.

I. – L'article L. 1617-1, à l'exception de son dernier alinéa, et les articles L. 1617-2 et L. 1617-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.

II. – Aux deux premiers alinéas de l'article L. 1617-1 et aux articles L. 1617-2 et L. 1617-3, les mots : ", du département ou de la région ", ", d'un département ou d'une région ", ", le président du conseil départemental ou le président du conseil régional ", ", du président du conseil départemental ou du président du conseil régional " et ", les autorités départementales ou les autorités régionales " sont supprimés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de la portée et simplification des termes supprimés

Résumé des changements La loi limite désormais l’application aux trois premiers articles concernés pour les communes de la Polynésie française et supprime les références aux articles 4 et 5 ainsi que certains termes retirés ; elle simplifie également la liste des expressions à supprimer.

En vigueur à partir du jeudi 14 mai 2009

I.-L'article L. 1617-1, à l'exception de son dernier alinéa, et les articles L. 1617-2 et L. 1617-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.

II.-Aux deux premiers alinéas de l'article L. 1617-1 et aux articles L. 1617-2 et L. 1617-3, les mots : ", du département ou de la région ", ", d'un département ou d'une région ", ", le président du conseil général ou le président du conseil régional ", ", du président du conseil général ou du président du conseil régional " et ", les autorités départementales ou les autorités régionales " sont supprimés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mars 2008

I.-L'article L. 1617-1, à l'exception de son dernier alinéa, et les articles L. 1617-2 à L. 1617-4, à l'exception de la dernière phrase, et L. 1617-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

II.-Pour l'application des articles mentionnés au I, les mots : ", du département ou de la région ", ", d'un département ou d'une région ", ", le président du conseil général ou le président du conseil régional ", ", les autorités départementales ou les autorités régionales " et " des régions, des départements, " sont supprimés.

III.-Pour l'application de l'article L. 1617-5 :

1° La première phrase est supprimée ;

2° Les mots : " juge de l'exécution visé à l'article 311-12 du code de l'organisation judiciaire " sont remplacés par les mots : " juge chargé de l'exécution par le code de procédure civile de la Polynésie française " ;

3° Au quatrième alinéa du 5°, les mots : " L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, " sont remplacés par les mots : " L'opposition à tiers détenteur emporte effet d'attribution immédiate ".