Code général des collectivités territoriales

Article L1613-3

Article L1613-3

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Arrêté du montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement

Résumé Le montant prévu pour la dotation globale de fonctionnement est fixé après que le comité des finances locales a consulté le ministre du budget.

Le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement est arrêté, pour être inscrit dans le projet de loi de finances, après avis du comité des finances locales institué par l'article L. 1211-1 qui est saisi des éléments d'évaluation fournis par le ministre chargé du budget.


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Version 1

Le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement est arrêté, pour être inscrit dans le projet de loi de finances, après avis du comité des finances locales institué par l'article L. 1211-1 qui est saisi des éléments d'évaluation fournis par le ministre chargé du budget.