Code général des collectivités territoriales

Article L1611-7-1

Article L1611-7-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de l'encaissement de certaines recettes par les collectivités territoriales

Résumé Les collectivités territoriales peuvent déléguer l'encaissement de certaines recettes à des organismes, avec une convention et un comptable d'accord, tout en rendant des comptes chaque année.

A l'exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement :

1° Du produit des droits d'accès à des prestations culturelles, sportives et touristiques ;

2° Du revenu tiré des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou d'autres produits et redevances du domaine dont la liste est fixée par décret ;

3° Du revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d'un contrat portant sur la gestion du service public de l'eau, du service public de l'assainissement ou de tout autre service public dont la liste est fixée par décret ;

4° Du revenu tiré d'un projet de financement participatif, au sens du cinquième alinéa de l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, au profit de tout service public, à l'exception des missions de police et de maintien de l'ordre public. Par dérogation aux articles L. 511-5 et L. 511-6 du même code, les personnes morales peuvent accorder des prêts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans la limite d'un prêt par projet de financement participatif. Le taux conventionnel applicable à ces crédits est de nature fixe et ne dépasse pas le taux mentionné à l'article L. 314-6 du code de la consommation. Un décret fixe les principales caractéristiques de ces prêts ;

5° De la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services instituée par le conseil départemental en application de l'article L. 3333-11 ou le conseil régional en application de l'article L. 4332-7.

La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort.

Les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du présent article sont précisées par décret.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une catégorie supplémentaire

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle catégorie pour encaisser la taxe sur l’utilisation des poids lourds dans certains tronçons routiers publics.

A l'exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement :

1° Du produit des droits d'accès à des prestations culturelles, sportives et touristiques ;

2° Du revenu tiré des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou d'autres produits et redevances du domaine dont la liste est fixée par décret ;

3° Du revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d'un contrat portant sur la gestion du service public de l'eau, du service public de l'assainissement ou de tout autre service public dont la liste est fixée par décret ;

4° Du revenu tiré d'un projet de financement participatif, au sens du cinquième alinéa de l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, au profit de tout service public, à l'exception des missions de police et de maintien de l'ordre public. Par dérogation aux articles L. 511-5 et L. 511-6 du même code, les personnes morales peuvent accorder des prêts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans la limite d'un prêt par projet de financement participatif. Le taux conventionnel applicable à ces crédits est de nature fixe et ne dépasse pas le taux mentionné à l'article L. 314-6 du code de la consommation. Un décret fixe les principales caractéristiques de ces prêts ;

5° De la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services instituée par le conseil départemental en application de l'article L. 3333-11 ou le conseil régional en application de l'article L. 4332-7.

La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort.

Les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du présent article sont précisées par décret.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du financement participatif et régulation des prêts associés

Résumé des changements Un nouveau type d'encaissement est ajouté : les recettes provenant de projets de financement participatif ; le texte introduit également la possibilité pour les personnes morales d’accorder des prêts aux collectivités dans ce cadre, avec un plafond d’un prêt par projet et un taux fixe limité par la loi.

En vigueur à partir du dimanche 10 octobre 2021

A l'exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement :

1° Du produit des droits d'accès à des prestations culturelles, sportives et touristiques ;

2° Du revenu tiré des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou d'autres produits et redevances du domaine dont la liste est fixée par décret ;

3° Du revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d'un contrat portant sur la gestion du service public de l'eau, du service public de l'assainissement ou de tout autre service public dont la liste est fixée par décret ;

4° Du revenu tiré d'un projet de financement participatif, au sens du cinquième alinéa de l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, au profit de tout service public, à l'exception des missions de police et de maintien de l'ordre public. Par dérogation aux articles L. 511-5 et L. 511-6 du même code, les personnes morales peuvent accorder des prêts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans la limite d'un prêt par projet de financement participatif. Le taux conventionnel applicable à ces crédits est de nature fixe et ne dépasse pas le taux mentionné à l'article L. 314-6 du code de la consommation. Un décret fixe les principales caractéristiques de ces prêts.

La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort.

Les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du présent article sont précisées par décret.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 22 décembre 2014

A l'exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement :

1° Du produit des droits d'accès à des prestations culturelles, sportives et touristiques ;

2° Du revenu tiré des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou d'autres produits et redevances du domaine dont la liste est fixée par décret ;

3° Du revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d'un contrat portant sur la gestion du service public de l'eau, du service public de l'assainissement ou de tout autre service public dont la liste est fixée par décret.

La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort.

Les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du présent article sont précisées par décret.