Code général des collectivités territoriales

Article L1524-8

Article L1524-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de désigner un commissaire aux comptes pour les sociétés d'économie mixte locales

Résumé Les sociétés d'économie mixte locales doivent avoir un commissaire aux comptes pour vérifier leurs comptes et informer les autorités.

Par dérogation à l'article L. 225-218 du code de commerce, les sociétés d'économie mixte locales sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes.

Cette obligation s'applique également aux sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du même code, par des sociétés d'économie mixte locales. En l'absence d'une telle obligation pour les sociétés non contrôlées, les collectivités territoriales et les groupements actionnaires peuvent subordonner l'accord requis en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1524-5 du présent code à la désignation d'un commissaire aux comptes. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application des deux premières phrases du présent alinéa.

Par dérogation à l'article L. 822-15 du code de commerce, le commissaire aux comptes :

1° Signale aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales actionnaires de la société d'économie mixte locale, à la chambre régionale des comptes et au représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions fixées à l'article L. 823-12 du même code, les irrégularités ou inexactitudes qu'il relève dans les comptes d'une société qu'il contrôle en application des deux premiers alinéas du présent article ;

2° Transmet aux mêmes personnes une copie de l'écrit mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code de commerce. Il informe également ces personnes dans les conditions fixées à l'avant-dernier alinéa du même article L. 234-1.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations et fonctions du commissaire aux comptes

Résumé des changements Le texte élargit l’obligation de désigner un commissaire aux comptes aux sociétés contrôlées par les sociétés d’économie mixte locales et introduit de nouvelles obligations de signalement ainsi que la transmission obligatoire d’informations au regard des articles L. 822‑15, L. 823‑12, L. 234‑1.

Par dérogation à l'article L. 225-218 du code de commerce, les sociétés d'économie mixte locales sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes.

Cette obligation s'applique également aux sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du même code, par des sociétés d'économie mixte locales. En l'absence d'une telle obligation pour les sociétés non contrôlées, les collectivités territoriales et les groupements actionnaires peuvent subordonner l'accord requis en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1524-5 du présent code à la désignation d'un commissaire aux comptes. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application des deux premières phrases du présent alinéa.

Par dérogation à l'article L. 822-15 du code de commerce, le commissaire aux comptes :

1° Signale aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales actionnaires de la société d'économie mixte locale, à la chambre régionale des comptes et au représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions fixées à l'article L. 823-12 du même code, les irrégularités ou inexactitudes qu'il relève dans les comptes d'une société qu'il contrôle en application des deux premiers alinéas du présent article ;

2° Transmet aux mêmes personnes une copie de l'écrit mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code de commerce. Il informe également ces personnes dans les conditions fixées à l'avant-dernier alinéa du même article L. 234-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 24 mai 2019

Par dérogation à l'article L. 225-218 du code de commerce, les sociétés d'économie mixte locales sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes.