Code général des collectivités territoriales

Article L1431-8

Article L1431-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ressources des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale

Résumé Ces établissements peuvent recevoir de l'argent de subventions, de ventes de biens, d'activités commerciales, de services rendus, de manifestations culturelles ou environnementales, de ventes d'actifs, de donations et autres sources légales.

Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale peuvent comprendre :

  1. Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des établissements publics nationaux, des collectivités territoriales et de leurs groupements par dérogation, le cas échéant, aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2224-2 et du premier alinéa de l'article L. 3241-5, et de toute personne publique ;

  2. Les revenus de biens meubles ou immeubles ;

  3. Les produits de son activité commerciale ;

  4. La rémunération des services rendus ;

  5. Les produits de l'organisation de manifestations culturelles ou visant à promouvoir la protection de l'environnement ;

  6. Les produits des aliénations ou immobilisations ;

  7. Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;

  8. Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension vers les activités environnementales

Résumé des changements L’article a été étendu pour inclure un volet environnemental : le type d’établissement est désormais « coopération culturelle ou environnementale » et les revenus issus des manifestations sont précisés comme pouvant aussi viser la protection de l’environnement.

Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale peuvent comprendre :

1. Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des établissements publics nationaux, des collectivités territoriales et de leurs groupements par dérogation, le cas échéant, aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2224-2 et du premier alinéa de l'article L. 3241-5, et de toute personne publique ;

2. Les revenus de biens meubles ou immeubles ;

3. Les produits de son activité commerciale ;

4. La rémunération des services rendus ;

5. Les produits de l'organisation de manifestations culturelles ou visant à promouvoir la protection de l'environnement ;

6. Les produits des aliénations ou immobilisations ;

7. Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;

8. Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des sources de financement

Résumé des changements Ajout d’une source supplémentaire : les subventions et concours financiers peuvent désormais provenir aussi d’établissements publics nationaux.

En vigueur à partir du vendredi 23 juin 2006

Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle peuvent comprendre :

1. Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des établissements publics nationaux, des collectivités territoriales et de leurs groupements par dérogation, le cas échéant, aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2224-2 et du premier alinéa de l'article L. 3241-5, et de toute personne publique ;

2. Les revenus de biens meubles ou immeubles ;

3. Les produits de son activité commerciale ;

4. La rémunération des services rendus ;

5. Les produits de l'organisation de manifestations culturelles ;

6. Les produits des aliénations ou immobilisations ;

7. Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;

8. Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 5 janvier 2002

Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle peuvent comprendre :

1. Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements par dérogation, le cas échéant, aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2224-2 et du premier alinéa de l'article L. 3241-5, et de toute personne publique ;

2. Les revenus de biens meubles ou immeubles ;

3. Les produits de son activité commerciale ;

4. La rémunération des services rendus ;

5. Les produits de l'organisation de manifestations culturelles ;

6. Les produits des aliénations ou immobilisations ;

7. Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;

8. Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.