Code général des collectivités territoriales

Article L1431-8

Créé le 5 janvier 2002 · En vigueur depuis le 10 août 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale

Résumé. Les établissements publics de coopération culturelle ou environnementale peuvent financer leurs activités grâce à des subventions, des revenus de biens, des produits commerciaux, et d'autres sources autorisées par la loi.

Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale peuvent comprendre :

1. Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des établissements publics nationaux, des collectivités territoriales et de leurs groupements par dérogation, le cas échéant, aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2224-2 et du premier alinéa de l'article L. 3241-5, et de toute personne publique ;

2. Les revenus de biens meubles ou immeubles ;

3. Les produits de son activité commerciale ;

4. La rémunération des services rendus ;

5. Les produits de l'organisation de manifestations culturelles ou visant à promouvoir la protection de l'environnement ;

6. Les produits des aliénations ou immobilisations ;

7. Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;

8. Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 août 2016

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 56

En résumé. L’article a été étendu pour inclure un volet environnemental : le type d’établissement est désormais « coopération culturelle ou environnementale » et les revenus issus des manifestations sont précisés comme pouvant aussi viser la protection de l’environnement.

Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale peuvent comprendre :

1\. Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des

article L. 2224-2 et du premier alinéa de l'

article L. 3241-5

, et de toute personne publique ;

2\. Les revenus de biens meubles ou immeubles ;

3\. Les produits de son activité commerciale ;

4\. La rémunération des services rendus ;

5\. Les produits de l'organisation de manifestations culturelles ou visant à promouvoir la protection de l'environnement ;

6\. Les produits des aliénations ou immobilisations ;

7\. Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;

8\. Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements

En vigueur du vendredi 23 juin 2006 au mardi 9 août 2016

En résumé. Ajout d’une source supplémentaire : les subventions et concours financiers peuvent désormais provenir aussi d’établissements publics nationaux.

Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle peuvent comprendre

1\. Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des établissements publics nationaux, des collectivités territoriales et de leurs groupements par dérogation, le cas échéant, aux dispositions du premier alinéa de l'

article L. 2224-2

et du premier alinéa de l'

article L. 3241-5

, et de toute personne publique ;

2\. Les revenus de biens meubles ou immeubles ;

3\. Les produits de son activité commerciale ;

4\. La rémunération des services rendus ;

5\. Les produits de l'organisation de manifestations culturelles ;

6\. Les produits des aliénations ou immobilisations ;

7\. Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;

8\. Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements

En vigueur du samedi 5 janvier 2002 au jeudi 22 juin 2006

Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle peuvent comprendre :

1. Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements par dérogation, le cas échéant, aux dispositions du premier alinéa de l'

article L. 2224-2

et du premier alinéa de l'

article L. 3241-5

, et de toute personne publique ;

2. Les revenus de biens meubles ou immeubles ;

3. Les produits de son activité commerciale ;

4. La rémunération des services rendus ;

5. Les produits de l'organisation de manifestations culturelles ;

6. Les produits des aliénations ou immobilisations ;

7. Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;

8. Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.