Code général des collectivités territoriales

Article L2564-5

Article L2564-5

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2123-11-1 :

1° Au premier alinéa, la référence à la sixième partie du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : " du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 du même code " sont remplacés par les mots : " du congé de formation ou du congé de bilan de compétences prévu par les dispositions applicables localement ".


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2123-11-1 :

1° Au premier alinéa, la référence à la sixième partie du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : " du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 du même code " sont remplacés par les mots : " du congé de formation ou du congé de bilan de compétences prévu par les dispositions applicables localement ".