Code général des collectivités territoriales

Sous-section 1 : Fonctionnement

Article L2541-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocations du conseil municipal

Résumé Le maire réunit le conseil municipal régulièrement ou sur demande et valide ou non l'urgence.

Le maire convoque le conseil municipal aussi souvent que les affaires l'exigent.

Le maire est tenu de le convoquer chaque fois qu'il en est requis par une demande écrite indiquant les motifs et le but de la convocation et signée par un tiers des membres du conseil municipal.

La convocation indique les questions à l'ordre du jour ; elle est faite trois jours au moins avant la séance et, en cas d'urgence, la veille.

Le conseil municipal, à l'ouverture de la séance, décide s'il y avait urgence.

Article L2541-3

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Fonctionnement du conseil municipal dans les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Résumé Le conseil municipal peut décider de se réunir régulièrement, mais doit prévenir trois jours avant, sauf en cas d'urgence.

Le conseil municipal peut également décider qu'il tient régulièrement séance à certains jours déterminés ; mais, en ce cas, les questions à discuter et à décider sont également, sauf en cas d'urgence, communiquées trois jours au moins avant la séance.

Article L2541-4

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Exceptions à la règle de quorum pour le conseil municipal dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Résumé Dans certains départements, il peut y avoir moins de personnes présentes aux réunions du conseil municipal.

Il est fait exception à la règle du premier alinéa de l'article L. 2121-17 :

1° Lorsque, convoqués une seconde fois pour délibérer sur le même objet, le nombre des conseillers présents n'est pas, cette fois encore, supérieur à la moitié. La seconde convocation ou communication des questions à l'ordre du jour rappelle expressément cette disposition ;

2° Lorsque le conseil municipal est empêché de délibérer valablement par le fait que la moitié ou plus de la moitié des conseillers municipaux sont intéressés personnellement ou comme mandataires dans les affaires qui sont discutées ou décidées.

Article L2541-5

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Établissement du règlement intérieur des communes

Résumé Après son installation, le conseil municipal de grandes communes doit faire un nouveau règlement dans les six mois. L'ancien reste valable jusqu'au nouveau. Le nouveau règlement peut être contesté devant le tribunal administratif.

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement.

Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

Article L2541-6

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Désignation du secrétaire du conseil municipal

Résumé A chaque réunion, le conseil municipal désigne un secrétaire.

Lors de chacune de ses séances, le conseil municipal désigne son secrétaire.

Article L2541-7

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Assistance des agents de la commune aux séances du conseil municipal

Résumé Le maire peut demander aux employés de la commune de venir aux réunions du conseil.

Le maire peut prescrire que les agents de la commune assistent aux séances.

Article L2541-8

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Création et fonctionnement des commissions spéciales au sein du conseil municipal

Résumé Les conseils municipaux peuvent former des groupes pour discuter des sujets importants et le maire décide en cas d'égalité des votes.

En vue d'une discussion préparatoire de certaines affaires de sa compétence et de la préparation de ses décisions, le conseil municipal peut élire des commissions spéciales.

Le maire les préside. Il peut déléguer à cet effet un adjoint ou un membre du conseil municipal.

Les résolutions y sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.