Code général des collectivités territoriales

Article L2511-9

Article L2511-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de démission des conseillers d'arrondissement

Résumé Les conseillers d'arrondissement doivent démissionner de la même manière que les autres conseillers municipaux, et leur démission doit être immédiatement signalée au maire.

Les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 2121-5 sont applicables aux conseillers d'arrondissement.

En cas de démission d'un conseiller d'arrondissement, le maire d'arrondissement en informe le maire de la commune ou le maire de Paris dès réception de la démission.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension de l’obligation d’information aux maires parisiens

Résumé des changements La nouvelle version oblige le maire d'arrondissement à informer non seulement le maire de la commune mais aussi, lorsqu’il s’agit d’un arrondissement parisien, le maire de Paris.

Les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 2121-5 sont applicables aux conseillers d'arrondissement.

En cas de démission d'un conseiller d'arrondissement, le maire d'arrondissement en informe le maire de la commune ou le maire de Paris dès réception de la démission.

Version 2

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Retrait de la portée de l’article L 2123‑33

Résumé des changements La disposition précisant que l’article L 2123‑33 s’applique à tous les membres du conseil d’arrondissement a été supprimée.

En vigueur à partir du jeudi 28 février 2002

Les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 2121-5 sont applicables aux conseillers d'arrondissement.

En cas de démission d'un conseiller d'arrondissement, le maire d'arrondissement en informe le maire de la commune dès réception de la démission.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 2121-5 sont applicables aux conseillers d'arrondissement.

Les dispositions de l'article L. 2123-33 sont applicables à tous les membres du conseil d'arrondissement.

En cas de démission d'un conseiller d'arrondissement, le maire d'arrondissement en informe le maire de la commune dès réception de la démission.