Code général des collectivités territoriales

Article L5217-12-1

Article L5217-12-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépenses obligatoires des métropoles

Résumé Les métropoles doivent payer pour les salaires, les cotisations sociales, et les travaux de maintenance des infrastructures

Les dépenses obligatoires des métropoles comprennent notamment :

1° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la métropole et les frais de conservation des archives de la métropole et du recueil des actes administratifs de la métropole ;

2° Les indemnités de fonction, les cotisations au régime général de la sécurité sociale, les cotisations aux régimes de retraites, les cotisations au fonds ainsi que les frais de formation des élus métropolitains ;

3° La rémunération des agents métropolitains, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

4° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

5° La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale ;

6° Le cas échéant, les traitements et autres frais du personnel de la police métropolitaine ;

7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours, si la métropole exerce cette compétence ;

8° Les pensions à la charge de la métropole lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;

9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;

10° Les dépenses des services communaux de désinfection et des services métropolitains d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique si la métropole exerce cette compétence ;

11° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la partie 2 si la métropole exerce cette compétence ;

12° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 si la métropole exerce cette compétence ;

13° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 si la métropole exerce cette compétence ;

14° Les dépenses d'entretien des voies métropolitaine ;

15° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état d'ouvrages, mentionnées à l'article L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime dont la métropole a la charge ;

16° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus métropolitain ;

17° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;

18° (Abrogé) ;

19° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ;

20° Les dotations aux amortissements des immobilisations selon des modalités déterminées par décret ;

21° Les dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées selon des modalités déterminées par décret ;

22° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers, dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret ;

23° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

24° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage si la métropole exerce la compétence ;

25° L'acquittement des dettes exigibles ;

26° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

27° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour juridique des références aux dépenses patrimoniales

Résumé des changements La seule différence est que le texte cite désormais un autre paragraphe (« Article L 622‑15 ») pour les dépenses liées au patrimoine plutôt que le précédent « Article L 622‑9 », reflétant une mise à jour législative.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Abrogé le samedi 28 octobre 2017

Les dépenses obligatoires des métropoles comprennent notamment :

1° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la métropole et les frais de conservation des archives de la métropole et du recueil des actes administratifs de la métropole ;

2° Les indemnités de fonction, les cotisations au régime général de la sécurité sociale, les cotisations aux régimes de retraites, les cotisations au fonds ainsi que les frais de formation des élus métropolitains ;

3° La rémunération des agents métropolitains, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

4° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

5° La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale ;

6° Le cas échéant, les traitements et autres frais du personnel de la police métropolitaine ;

7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours, si la métropole exerce cette compétence ;

8° Les pensions à la charge de la métropole lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;

9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;

10° Les dépenses des services communaux de désinfection et des services métropolitains d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique si la métropole exerce cette compétence ;

11° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la partie 2 si la métropole exerce cette compétence ;

12° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 si la métropole exerce cette compétence ;

13° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 si la métropole exerce cette compétence ;

14° Les dépenses d'entretien des voies métropolitaine ;

15° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état d'ouvrages, mentionnées à l'article L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime dont la métropole a la charge ;

16° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus métropolitain ;

17° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;

18° (Abrogé) ;

19° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-15 du code du patrimoine ;

20° Les dotations aux amortissements des immobilisations selon des modalités déterminées par décret ;

21° Les dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées selon des modalités déterminées par décret ;

22° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers, dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret ;

23° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

24° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage si la métropole exerce la compétence ;

25° L'acquittement des dettes exigibles ;

26° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

27° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une dépense de retenue à la source pour les métropoles

Résumé des changements Un nouveau poste de dépenses est ajouté : les retenues à la source prévues par l’article 204 A du code général des impôts, sans autre modification majeure dans le texte précédent.

Les dépenses obligatoires des métropoles comprennent notamment :

1° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la métropole et les frais de conservation des archives de la métropole et du recueil des actes administratifs de la métropole ;

2° Les indemnités de fonction, les cotisations au régime général de la sécurité sociale, les cotisations aux régimes de retraites, les cotisations au fonds ainsi que les frais de formation des élus métropolitains ;

3° La rémunération des agents métropolitains, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

4° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

5° La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale ;

6° Le cas échéant, les traitements et autres frais du personnel de la police métropolitaine ;

7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours, si la métropole exerce cette compétence ;

8° Les pensions à la charge de la métropole lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;

9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;

10° Les dépenses des services communaux de désinfection et des services métropolitains d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique si la métropole exerce cette compétence ;

11° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la partie 2 si la métropole exerce cette compétence ;

12° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 si la métropole exerce cette compétence ;

13° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 si la métropole exerce cette compétence ;

14° Les dépenses d'entretien des voies métropolitaine ;

15° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état d'ouvrages, mentionnées à l'article L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime dont la métropole a la charge ;

16° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus métropolitain ;

17° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;

18° (Abrogé) ;

19° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ;

20° Les dotations aux amortissements des immobilisations selon des modalités déterminées par décret ;

21° Les dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées selon des modalités déterminées par décret ;

22° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers, dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret ;

23° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

24° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage si la métropole exerce la compétence ;

25° L'acquittement des dettes exigibles ;

26° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

27° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des versements au fonds de coopération

Résumé des changements La loi supprime les obligations des métropoles de verser au fonds de coopération et de reverser les excédents prévus par les articles L 5334‑7 et L 5334‑10.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les dépenses obligatoires des métropoles comprennent notamment :

1° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la métropole et les frais de conservation des archives de la métropole et du recueil des actes administratifs de la métropole ;

2° Les indemnités de fonction, les cotisations au régime général de la sécurité sociale, les cotisations aux régimes de retraites, les cotisations au fonds ainsi que les frais de formation des élus métropolitains ;

3° La rémunération des agents métropolitains, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

4° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

5° La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale ;

6° Le cas échéant, les traitements et autres frais du personnel de la police métropolitaine ;

7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours, si la métropole exerce cette compétence ;

8° Les pensions à la charge de la métropole lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;

9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;

10° Les dépenses des services communaux de désinfection et des services métropolitains d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique si la métropole exerce cette compétence ;

11° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la partie 2 si la métropole exerce cette compétence ;

12° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 si la métropole exerce cette compétence ;

13° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 si la métropole exerce cette compétence ;

14° Les dépenses d'entretien des voies métropolitaine ;

15° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état d'ouvrages, mentionnées à l'article L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime dont la métropole a la charge ;

16° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus métropolitain ;

17° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;

18° (Abrogé) ;

19° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ;

20° Les dotations aux amortissements des immobilisations selon des modalités déterminées par décret ;

21° Les dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées selon des modalités déterminées par décret ;

22° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers, dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret ;

23° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

24° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage si la métropole exerce la compétence ;

25° L'acquittement des dettes exigibles ;

26° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les dépenses obligatoires des métropoles comprennent notamment :

1° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la métropole et les frais de conservation des archives de la métropole et du recueil des actes administratifs de la métropole ;

2° Les indemnités de fonction, les cotisations au régime général de la sécurité sociale, les cotisations aux régimes de retraites, les cotisations au fonds ainsi que les frais de formation des élus métropolitains ;

3° La rémunération des agents métropolitains, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

4° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

5° La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale ;

6° Le cas échéant, les traitements et autres frais du personnel de la police métropolitaine ;

7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours, si la métropole exerce cette compétence ;

8° Les pensions à la charge de la métropole lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;

9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;

10° Les dépenses des services communaux de désinfection et des services métropolitains d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique si la métropole exerce cette compétence ;

11° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la partie 2 si la métropole exerce cette compétence ;

12° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 si la métropole exerce cette compétence ;

13° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 si la métropole exerce cette compétence ;

14° Les dépenses d'entretien des voies métropolitaine ;

15° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état d'ouvrages, mentionnées à l'article L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime dont la métropole a la charge ;

16° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus métropolitain ;

17° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;

18° Le versement au fonds de coopération prévu à l'article L. 5334-7 et le reversement de l'excédent prévu à l'article L. 5334-10 ;

19° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ;

20° Les dotations aux amortissements des immobilisations selon des modalités déterminées par décret ;

21° Les dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées selon des modalités déterminées par décret ;

22° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers, dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret ;

23° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

24° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage si la métropole exerce la compétence ;

25° L'acquittement des dettes exigibles ;

26° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.