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JORF n°47 du 24 février 1996
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Art. L. 2121-3. - Le conseil municipal est élu dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 118-3, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral.
Section 2
Démissions
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Art. L. 2121-3. - Le conseil municipal est élu dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 118-3, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral.
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