JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 2121-4. - Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire.
La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département.


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Version 1

Art. L. 2121-4. - Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire.

La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département.