Code général de la propriété des personnes publiques

Article R3211-41

Article R3211-41

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aliénation des biens mobiliers par l'administration des domaines

Résumé L'administration peut vendre des biens mobiliers d'entités publiques, avec publicité et concurrence, si elles le demandent.

L'administration chargée des domaines peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 3221-5, à l'aliénation, avec publicité et concurrence, des biens et droits mobiliers qui appartiennent soit aux établissements publics de l'Etat, soit aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou à leurs établissements publics, sur demande de ces collectivités ou de ces établissements.


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Version 1

L'administration chargée des domaines peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 3221-5, à l'aliénation, avec publicité et concurrence, des biens et droits mobiliers qui appartiennent soit aux établissements publics de l'Etat, soit aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou à leurs établissements publics, sur demande de ces collectivités ou de ces établissements.