Code général de la propriété des personnes publiques

Sous-section 2 : Procédure devant la juridiction judiciaire

Article R2331-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux instances portées devant la juridiction judiciaire

Résumé Les litiges de l'État devant un tribunal civil suivent les règles du code de procédure civile, sauf exceptions.

Lorsqu'elles sont portées devant une juridiction judiciaire, les instances mentionnées aux articles R. 2331-1 à R. 2331-3, R. 3231-1 et R. 4111-11 auxquelles l'Etat est partie sont soumises aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente sous-section.

Article R2331-9

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Recours administratif préalable obligatoire avant toute action judiciaire contre l'État

Résumé Pour attaquer l'État en justice, il faut d'abord faire un recours auprès de l'administration des domaines.

A peine d'irrecevabilité, toute action judiciaire dirigée contre l'Etat en application des articles R. 2331-1, R. 2331-2, R. 3231-1 et R. 4111-11 est précédée de l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de la remise contre un récépissé d'un recours administratif contre l'administration chargée des domaines.

Article R2331-10

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Procédure devant le tribunal judiciaire pour les contentieux de l'État

Résumé Pour les litiges de l'État, on peut se défendre sans avocat en écrivant des mémoires et en parlant au tribunal.

Devant le tribunal judiciaire, l'instruction des instances mentionnées aux articles R. 2331-1 à R. 2331-3, R. 3231-1 et R. 4111-11 auxquelles l'Etat est partie se fait par simples mémoires.

Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Elles peuvent présenter des explications orales.

Article R2331-11

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de contentieux devant la cour d'appel

Résumé À la cour d'appel, pour les affaires impliquant l'État, on peut se passer d'avocat et l'instruction se fait par écrit.

Devant la cour d'appel, la procédure est sans représentation obligatoire.

Toutefois, l'instruction des instances mentionnées aux articles R. 2331-1 à R. 2331-3, R. 3231-1 et R. 4111-11 auxquelles l'Etat est partie se fait par simples mémoires.

Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Les parties peuvent présenter des explications orales.