Article L3221-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions de l'avis de l'État sur les projets de cession immobilière des collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics
L'avis de l'autorité compétente de l'Etat sur les projets de cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics est donné dans les conditions fixées aux articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales.
1 version
5 cités