Code général de la propriété des personnes publiques

Paragraphe 4 : Dispositions communes à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Article L3211-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Concession des atterrissements des cours d'eau domaniaux

Résumé Des terrains formés par l'eau dans des rivières publiques peuvent être donnés à quelqu'un, qui devient propriétaire une fois le terrain sorti de l'eau.

Les atterrissements des cours d'eau domaniaux, qui ne constituent pas une alluvion au sens de l'article 556 du code civil, peuvent faire l'objet d'une concession ayant pour effet d'en transférer légalement à son bénéficiaire la propriété dès qu'ils sont définitivement sortis des eaux.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'instruction et de délivrance de ces concessions translatives de propriété.

Article L3211-16

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Aliénation d'un ancien lit de cours d'eau domanial

Résumé Quand un fleuve change de chemin ou qu'on fait des travaux légaux, l'ancien chemin du fleuve se vend comme le dit l'article 563 du code civil.

Lorsqu'un cours d'eau domanial forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit ou lorsqu'à la suite de travaux légalement exécutés, des portions de l'ancien lit cessent de faire partie du domaine public, l'aliénation de cet ancien lit est régie par les dispositions de l'article 563 du code civil.