Code général de la propriété des personnes publiques

Article L1112-9

Article L1112-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice du droit de préemption par l'État pour des biens culturels

Résumé L'État peut acheter des biens culturels pour des villes ou groupes de villes, en respectant les règles du code du patrimoine.

L'Etat, à la demande et pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public local, exerce le droit de préemption à l'égard des biens culturels dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code du patrimoine.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des modalités de préemption culturelle

Résumé des changements L'État élargit son droit de préemption aux biens culturels en général et inclut désormais les collectivités locales, groupements ou établissements publics locaux comme parties prenantes.

L'Etat, à la demande et pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public local, exerce le droit de préemption à l'égard des biens culturels dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code du patrimoine.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2006

L'Etat, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, exerce le droit de préemption dans les conditions fixées :

1° Au chapitre 3 du titre II du livre Ier du code du patrimoine, en ce qui concerne les oeuvres d'art ;

2° A la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code du patrimoine, en ce qui concerne les archives privées.