Code général de la propriété des personnes publiques

Sous-section 2 : Droit de préemption mobilier

Article L1112-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de préemption de l'État sur les biens culturels

Résumé L'État a le droit d'acheter en premier des objets culturels précieux.

Le droit de préemption de l'Etat à l'égard des biens culturels est exercé dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code du patrimoine.

Article L1112-8

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Droit de préemption de la Bibliothèque nationale de France

Résumé La Bibliothèque nationale peut acheter en priorité des biens culturels selon certaines règles.

Le droit de préemption de la Bibliothèque nationale de France à l'égard des biens culturels est exercé dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code du patrimoine.

Article L1112-9

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Exercice du droit de préemption par l'État pour des biens culturels

Résumé L'État peut acheter des biens culturels pour des villes ou groupes de villes, en respectant les règles du code du patrimoine.

L'Etat, à la demande et pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public local, exerce le droit de préemption à l'égard des biens culturels dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code du patrimoine.