Code général de la propriété des personnes publiques

Sous-section 1 : Droit de préemption immobilier

Article L1112-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exercice du droit de préemption de l'Etat

Résumé L'État peut acheter certains terrains selon des règles précises.

Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :

1° Au chapitre V du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les espaces naturels sensibles des départements ;

2° Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires.

Article L1112-5

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Conditions d'exercice du droit de préemption des établissements publics de l'État

Résumé L'État doit suivre des règles précises pour acheter des terres en priorité, selon le type de terrain.

Le droit de préemption des établissements publics de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :

1° A l'article L. 113-25 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;

2° Au chapitre V du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme en ce qui concerne les espaces naturels sensibles des départements ;

3° Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires.

Article L1112-6

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Conditions d'exercice du droit de préemption immobilier par les collectivités territoriales et établissements publics

Résumé Les villes et leurs établissements peuvent acheter certains terrains ou immeubles avant les autres, selon des règles précises.

Le droit de préemption des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est exercé dans les conditions fixées :

1° A l'article L. 113-25 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;

2° Au chapitre V du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme en ce qui concerne les espaces naturels sensibles des départements ;

3° Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires ;

4° Au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux.

Le droit de préemption des établissements publics fonciers locaux est exercé dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre III du code de l'urbanisme.