Code général de la propriété des personnes publiques

Article L2323-6

Article L2323-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à charge des frais de poursuite pour les redevables des produits du domaine

Résumé Les redevables doivent payer les frais de poursuite pour les produits du domaine public.

Les frais de poursuite sont mis à la charge des redevables des produits et redevances du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification juridique : un seul article

Résumé des changements La réforme réduit le cadre légal en ne faisant intervenir qu’un seul article (l’article § ) pour toutes les entités concernées – État ainsi que collectivités territoriales –, supprimant ainsi les références aux autres dispositions.

Les frais de poursuite sont mis à la charge des redevables des produits et redevances du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2006

Les frais de poursuites sont mis à la charge des redevables des produits et redevances du domaine :

1° De l'Etat, dans les conditions fixées aux articles 1912, 1917 et 1918 du code général des impôts ;

2° Des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts.