Code général de la propriété des personnes publiques

Article L2323-5

Article L2323-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en oeuvre des poursuites en cas de non-paiement des produits

Résumé Si les paiements ne sont pas faits, le comptable public suit des étapes spécifiques pour récupérer l'argent.

A défaut de paiement des produits régis par l'article L. 2321-3, le comptable public met en œuvre les 4° à 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la qualification « compétent » du comptable public

Résumé des changements La mention « compétent » a été supprimée après le terme "comptable public", indiquant que désormais tout comptable public peut mettre en œuvre les mesures sans qualification supplémentaire.

A défaut de paiement des produits régis par l'article L. 2321-3, le comptable public met en œuvre les 4° à 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et retrait des dispositions spécifiques au forfait de post‑stationnement

Résumé des changements Le texte a été réduit : on supprime les règles relatives au paiement du forfait de post‑stationnement et aux procédures d’opposition à tiers détenteur ; seul reste la mise en œuvre générale des articles L.1617‑5 en cas d’impayé.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

A défaut de paiement des produits régis par l'article L. 2321-3, le comptable public compétent met en œuvre les 4° à 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de dispositions sur le forfait post‑stationnement et l’opposition aux tiers détenteurs

Résumé des changements Le texte ajoute des règles précisant comment un titulaire peut éviter le paiement d’un forfait de post‑stationnement s’il prouve un événement de force majeure dans les trente jours suivant la notification, ainsi que la possibilité pour le comptable public d’engager une procédure d’opposition contre un tiers détenteur dès que le montant dû dépasse un seuil fixé par la loi.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

A défaut de paiement des produits mentionnés à l'article L. 2321-3, le comptable public compétent met en œuvre les 4° à 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

Pour le paiement du montant du forfait de post-stationnement dû en application de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, la lettre de relance mentionnée au 6° de l'article L. 1617-5 du même code informe le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné de la possibilité qui lui est ouverte de se libérer du versement de la somme qui lui est demandée s'il établit, dans les trente jours suivant la notification de la lettre, l'existence d'un événement de force majeure lors de la délivrance de l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement. La même information est donnée par l'huissier de justice en cas de mise en œuvre d'une phase comminatoire.

La procédure d'opposition à tiers détenteur prévue au 7° du même article L. 1617-5 peut être mise en œuvre par le comptable public compétent chargé du recouvrement du forfait de post-stationnement dès lors que le montant dû est supérieur ou égal au montant du seuil prévu à l'article L. 1611-5 du même code, quelle que soit la qualité du tiers détenteur.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement immédiat et élargissement des mesures coercitives

Résumé des changements Le comptable public peut désormais agir immédiatement après un défaut de paiement en appliquant un éventail plus large d’actions coercitives sans devoir attendre une lettre de rappel ni respecter un délai ou certaines règles fiscales.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

A défaut de paiement des produits mentionnés à l'article L. 2321-3, le comptable public compétent met en œuvre les 4° à 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du point VII dans les conditions de poursuite

Résumé des changements La référence aux points 5 à 7 de l’article L.1617‑5 a été remplacée par une référence uniquement aux points 5 et 6, supprimant ainsi le point 7.

En vigueur à partir du jeudi 14 mai 2009

Si, pour les produits et redevances mentionnés à l'article L. 2321-3, la lettre de rappel n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant cette formalité, engager des poursuites, dans les conditions fixées par les 5° et 6° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les articles L. 258 et L. 259 du livre des procédures fiscales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2006

Si, pour les produits et redevances mentionnés à l'article L. 2321-3, la lettre de rappel n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant cette formalité, engager des poursuites, dans les conditions fixées par les 5° à 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les articles L. 258 et L. 259 du livre des procédures fiscales.