Code général de la propriété des personnes publiques

Article L2321-4

Article L2321-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription des produits et redevances du domaine public et privé des personnes publiques

Résumé Les dettes des personnes publiques se prescrivent par cinq ans.

Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation.

Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une référence législative

Résumé des changements La nouvelle rédaction retire le lien vers l’article 2277 du code civil et indique directement que les produits et redevances sont soumis à une prescription quinquennale.

Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation.

Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2006

Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 sont soumis, quel que soit leur mode de fixation, à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil.

Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles.