Code général de la propriété des personnes publiques

Article L2132-17

Article L2132-17

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Atteintes aux servitudes d'inondations dans le domaine public fluvial

Résumé Si quelqu'un ne respecte pas les règles contre les inondations dans les zones fluviales publiques, il sera puni selon la loi n° 91-1385.

Les atteintes aux servitudes d'inondations établies au profit du domaine public fluvial définies aux articles 11,12 et 15 de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 sont réprimées conformément aux dispositions de l'article 15 de cette loi.


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Version 1

Les atteintes aux servitudes d'inondations établies au profit du domaine public fluvial définies aux articles 11,12 et 15 de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 sont réprimées conformément aux dispositions de l'article 15 de cette loi.