Code général de la propriété des personnes publiques

Article L5621-2

Article L5621-2

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Applicabilité de l'article L. 1127-1 en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, l'article L. 1127-1 s'applique aux biens culturels maritimes appartenant à l'État.

L'article L. 1127-1 est applicable en Polynésie française en tant qu'il concerne les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat.


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Version 1

L'article L. 1127-1 est applicable en Polynésie française en tant qu'il concerne les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat.