Article L5342-9
Abrogé depuis le 2017-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Cessions gratuites de terres agricoles du domaine privé
Résumé Les terres du domaine privé peuvent être données gratuitement à ceux qui ont cultivé ou élevé dessus pendant au moins cinq ans, après vérification des conditions.
Mots-clés : Terres agricoles Domaine privé Cessions gratuites Mise en valeur Agriculture
Les terres dépendant du domaine privé peuvent faire l'objet, au profit des personnes physiques, en vue de leur mise en valeur agricole :
1° De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées au 1° de l'article L. 5332-5 qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans, prorogeable d'une ou plusieurs années dans la limite de cinq années supplémentaires ;
2° De cessions gratuites aux exploitants ayant réalisé depuis au moins cinq ans avant la date du 1er juillet 1993 une mise en valeur des terres dont ils ont obtenu la jouissance ;
Les conditions de la mise en valeur des terres prévue au 2° ci-dessus sont appréciées suivant des critères fixés par arrêté du représentant de l'Etat. En cas de litige il est statué par les juridictions judiciaires.
A compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité exigées à l'occasion de toute demande d'acquisition, les personnes intéressées disposent d'un délai de six mois pour faire valoir leur titre d'occupation, et notamment les droits individuels ou collectifs n'ayant pas fait l'objet d'une transcription.
Article L5342-10
Abrogé depuis le 2017-01-01
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Engagement d'usage agricole sur 30 ans
Résumé Quand on vend des terres, l'acheteur doit les garder comme terres agricoles pendant 30 ans, moins le temps déjà passé en période d'essai.
Mots-clés : Droit foncier Agriculture Cession de terres Obligations contractuelles
Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété, cette période étant réduite de la durée effective de la période probatoire.
Article L5342-11
Abrogé depuis le 2017-01-01
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Cession gratuite d'immeubles privés de l'État à Mayotte
Résumé Les bâtiments privés de l'État à Mayotte peuvent être offerts gratuitement aux personnes qui ont des concessions pour des projets publics, ou aux communes si la terre a été expropriée pour un usage public.
Mots-clés : Domaine privé Cession gratuite Mayotte Urbanisme Concessions Expropriation
Les immeubles du domaine privé de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un plan local d'urbanisme approuvé peuvent faire l'objet de cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées à l'article L. 5332-6.
Peuvent également être cédés gratuitement aux communes les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat ou de la collectivité départementale de Mayotte dont l'expropriation a été déclarée d'utilité publique en vue de réaliser l'un des objectifs mentionnés à l'article L. 5332-6.
Article L5342-12
Abrogé depuis le 2017-01-01
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Réintégration des terres cédées si non utilisées
Résumé Si les terres cédées gratuitement ne sont pas utilisées comme prévu, elles reviennent gratuitement à la collectivité, sauf si le cessionnaire paie leur valeur.
Mots-clés : domaine privé cession gratuite retour de terres utilisation agricole propriété collectivité
Lorsqu'elles ne sont pas utilisées conformément à l'objet qui a justifié leur cession gratuite en application des articles L. 5342-9 et L. 5342-11, les terres cédées reviennent gratuitement dans le patrimoine de la collectivité propriétaire à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre le paiement d'un prix correspondant à la valeur vénale.
Article L5342-13
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
A Mayotte, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
L'Etat peut également procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.