Code général de la propriété des personnes publiques

Article L5163-5

Article L5163-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application spécifique de l'article L. 2124-28 à Mayotte

Résumé Si l'autorisation pour trouver ou exploiter des ressources à Mayotte est réduite ou annulée, il faut suivre les règles spécifiques du code minier.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 2124-28 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2124-28.-Le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation est, en cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale mentionnée à l'article L. 2124-27, soumis aux obligations fixées par les articles L. 123-6 et L. 133-8 du code minier, conformément aux dispositions de l'article L. 611-29 du même code. ”


Historique des versions

Version 1

Pour son application à Mayotte, l'article L. 2124-28 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2124-28.-Le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation est, en cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale mentionnée à l'article L. 2124-27, soumis aux obligations fixées par les articles L. 123-6 et L. 133-8 du code minier, conformément aux dispositions de l'article L. 611-29 du même code. ”