Code général de la fonction publique

Sous-section 2 : Classement dans le corps d'intégration

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconstitution de carrière pour les agents transférés dans la fonction publique hospitalière

Résumé. Les agents transférés d'un établissement privé vers la fonction publique hospitalière voient leur ancienneté comptée à moitié, sauf si des règles plus avantageuses s'appliquent.

Lors de son classement dans le corps d'intégration, l'agent mentionné à l'article R. 444-1 bénéficie d'une reconstitution de carrière prenant en compte la moitié de la durée de service accomplie dans l'établissement ou le service privé dont il relevait précédemment, sauf, le cas échéant, dispositions plus favorables résultant de l'application des dispositions du statut particulier du corps d'intégration.

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des agents hospitaliers transférés

Résumé. Un agent transféré dans la fonction publique hospitalière ne peut pas être classé à un grade ou échelon supérieur à celui correspondant à son ancien salaire.

La prise en compte de la durée de service antérieure ne peut avoir pour effet de permettre le classement de l'agent dans le corps d'intégration à un grade d'avancement ou à un échelon supérieur à celui auquel correspond un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à la rémunération qu'il percevait dans son ancienne situation à la date de son intégration.

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Sous-section 2 : Classement dans le corps d'intégration
Article R444-6
Article R444-7