Créé le 1 août 2026
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Intégration des agents privés dans la fonction publique hospitalière
La détermination du corps d'intégration et le classement dans ce corps permettent à l'agent intéressé d'occuper un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment.
L'agent justifie :
1° De la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés, le cas échéant, pour l'exercice de la profession ;
2° De la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés par les dispositions statutaires en vigueur ou, à défaut, d'avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.