Code général de la fonction publique

Article R351-9

Article R351-9

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Montant unitaire de la contribution annuelle

Résumé Chaque poste manquant dans l’emploi des personnes handicapées fait payer une somme qui dépend du nombre d’employés : 400×le salaire minimum brut pour les petites structures (20‑249), 500×pour les moyennes (250‑749) et 600×pour les grandes (plus de 749).
Mots-clés : contribution financière fonds handicapé fonction publique

Le montant unitaire utilisé pour le calcul du montant de la contribution annuelle prévu au cinquième alinéa de l'article L. 351-13 est égal, pour chaque unité manquante, à :
1° 400 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les employeurs publics qui occupent de 20 à 249 agents à temps plein ou leur équivalent ;
2° 500 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour ceux qui occupent de 250 à 749 agents à temps plein ou leur équivalent ;
3° 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour ceux qui occupent plus de 749 agents à temps plein ou leur équivalent.
Le salaire horaire minimum de croissance brut applicable mentionné au présent article est celui applicable au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due.


Historique des versions

Version 1

Le montant unitaire utilisé pour le calcul du montant de la contribution annuelle prévu au cinquième alinéa de l'article L. 351-13 est égal, pour chaque unité manquante, à :

1° 400 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les employeurs publics qui occupent de 20 à 249 agents à temps plein ou leur équivalent ;

2° 500 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour ceux qui occupent de 250 à 749 agents à temps plein ou leur équivalent ;

3° 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour ceux qui occupent plus de 749 agents à temps plein ou leur équivalent.

Le salaire horaire minimum de croissance brut applicable mentionné au présent article est celui applicable au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due.