Code général de la fonction publique

Article R344-4

Article R344-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Publication des créations ou vacances d'emplois supérieurs hospitaliers

Résumé Quand un poste supérieur hospitalier est créé ou devient libre, le directeur général en est informé et une annonce officielle apparaît dans le Journal officiel.
Mots-clés : Gestion publique Emplois publics Hospitalier Recrutement

Toute création ou vacance de l'un des emplois mentionnés à l'article R. 344-1, constatée ou prévisible, est portée à la connaissance du directeur général du Centre national de gestion par l'autorité de recrutement et fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française et, dans les conditions prévues par les sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, sur un espace numérique commun aux employeurs publics ainsi que sur tout autre support approprié.


Historique des versions

Version 1

Toute création ou vacance de l'un des emplois mentionnés à l'article R. 344-1, constatée ou prévisible, est portée à la connaissance du directeur général du Centre national de gestion par l'autorité de recrutement et fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française et, dans les conditions prévues par les sections 1 et 2 du chapitre I

er

du titre I

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du présent livre, sur un espace numérique commun aux employeurs publics ainsi que sur tout autre support approprié.