Code général de la fonction publique

Article R332-26

Article R332-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Renouvellement des contrats pour emplois permanents

Résumé Un contrat ne peut être prolongé qu'après avoir tenté sans succès d'embaucher un fonctionnaire à ce poste.
Mots-clés : Recrutement Fonction publique

Le renouvellement du contrat d'un agent qui occupe un emploi permanent sur le fondement du 2° de l'article L. 332-2, du 2° de l'article L. 332-8 ou de l'article L. 332-15 n'est possible que lorsque l'autorité de recrutement a établi préalablement le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.


Historique des versions

Version 1

Le renouvellement du contrat d'un agent qui occupe un emploi permanent sur le fondement du 2° de l'article L. 332-2, du 2° de l'article L. 332-8 ou de l'article L. 332-15 n'est possible que lorsque l'autorité de recrutement a établi préalablement le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.