Code général de la fonction publique

Article R331-4

Article R331-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des examens médicaux pour les fonctionnaires

Résumé Les médecins vérifient la santé des fonctionnaires dans les administrations ou hôpitaux ; si ce n’est pas prévu, l’administration paie selon la sécurité sociale.
Mots-clés : santé fonction publique examen médical

Les examens médicaux destinés à contrôler les conditions de santé mentionnées au 4° de l'article R. 331-2 sont assurés :
1° Dans les administrations de l'Etat et ses établissements publics administratifs par les services médicaux de l'administration concernée ;
2° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, au sein de l'établissement ;
3° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 du présent code, par les médecins agréés mentionnés à l'article 1er du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Les examens sont pris en charge dans les conditions prévues par l'article 41 du même décret.
A défaut d'être assurés dans les conditions prévues au 1° ou 2°, les examens sont pris en charge par l'administration ou l'établissement dans les limites des tarifs de remboursement du régime général de sécurité sociale sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu à remboursement à d'autres titres.


Historique des versions

Version 1

Les examens médicaux destinés à contrôler les conditions de santé mentionnées au 4° de l'article R. 331-2 sont assurés :

1° Dans les administrations de l'Etat et ses établissements publics administratifs par les services médicaux de l'administration concernée ;

2° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, au sein de l'établissement ;

3° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 du présent code, par les médecins agréés mentionnés à l'article 1

er

du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Les examens sont pris en charge dans les conditions prévues par l'article 41 du même décret.

A défaut d'être assurés dans les conditions prévues au 1° ou 2°, les examens sont pris en charge par l'administration ou l'établissement dans les limites des tarifs de remboursement du régime général de sécurité sociale sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu à remboursement à d'autres titres.