Code général de la fonction publique

Article R326-46

Article R326-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démission d'un agent public

Résumé Un agent doit prévenir son employeur par lettre recommandée ou remise en main propre et respecter un préavis après la période d'essai.
Mots-clés : démission préavis contrat public

L'agent informe l'autorité signataire du contrat de son intention de démissionner :
1° Soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
2° Soit par lettre remise en main propre contre décharge.
En cas de démission postérieure à sa période d'essai, l'agent est tenu de respecter un préavis dont la durée est celle mentionnée à l'article R. 326-45.


Historique des versions

Version 1

L'agent informe l'autorité signataire du contrat de son intention de démissionner :

1° Soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

2° Soit par lettre remise en main propre contre décharge.

En cas de démission postérieure à sa période d'essai, l'agent est tenu de respecter un préavis dont la durée est celle mentionnée à l'article R. 326-45.