Code général de la fonction publique

Article R326-38

Article R326-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition salariale liée à l’âge

Résumé Le texte fixe les règles relatives à la rémunération brute mensuelle versée aux personnes recrutées dans la fonction publique territoriale hospitalière ou étatique via une formation en alternante.
Mots-clés : réglementation

La rémunération brute mensuelle versée à l'agent bénéficiant du contrat mentionné à l'article R. 326-6 pendant la durée de ce contrat est calculée en pourcentage du minimum de traitement de la fonction publique. Ce pourcentage ne peut être inférieur à :
1° 55 % de ce minimum si l'agent est âgé de moins de vingt et un ans ;
2° 70 % de ce minimum si l'agent est âgé de plus de vingt et un ans.
Les dispositions du 2° sont applicables à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent atteint l'âge de vingt et un ans.


Historique des versions

Version 1

La rémunération brute mensuelle versée à l'agent bénéficiant du contrat mentionné à l'article R. 326-6 pendant la durée de ce contrat est calculée en pourcentage du minimum de traitement de la fonction publique. Ce pourcentage ne peut être inférieur à :

1° 55 % de ce minimum si l'agent est âgé de moins de vingt et un ans ;

2° 70 % de ce minimum si l'agent est âgé de plus de vingt et un ans.

Les dispositions du 2° sont applicables à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent atteint l'âge de vingt et un ans.