Code général de la fonction publique

Article R325-33

Article R325-33

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Commission nationale et régionale d’équivalence pour concours hospitaliers

Résumé Une équipe nationale dirigée par le ministre de la santé décide des concours dans la santé, avec des équipes régionales qui suivent ses règles ; on peut contester leurs décisions auprès du niveau national.
Mots-clés : Fonction publique Hôpitaux Santé Réglementation

Une commission nationale d'équivalence est instituée auprès du ministre chargé de la santé, pour les concours organisés, en application des dispositions du 1° de l'article L. 325-32, au niveau national.
Des commissions régionales d'équivalence sont instituées auprès des préfets de région, pour les concours organisés, en application des dispositions du 2° et du dernier alinéa du même article, au niveau régional, départemental ou local.
La commission nationale connaît de toute réclamation dirigée contre les décisions des commissions régionales.


Historique des versions

Version 1

Une commission nationale d'équivalence est instituée auprès du ministre chargé de la santé, pour les concours organisés, en application des dispositions du 1° de l'article L. 325-32, au niveau national.

Des commissions régionales d'équivalence sont instituées auprès des préfets de région, pour les concours organisés, en application des dispositions du 2° et du dernier alinéa du même article, au niveau régional, départemental ou local.

La commission nationale connaît de toute réclamation dirigée contre les décisions des commissions régionales.