Code général de la fonction publique

Sous-Paragraphe 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

Article R325-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission nationale et régionale d’équivalence pour concours hospitaliers

Résumé Une équipe nationale dirigée par le ministre de la santé décide des concours dans la santé, avec des équipes régionales qui suivent ses règles ; on peut contester leurs décisions auprès du niveau national.
Mots-clés : Fonction publique Hôpitaux Santé Réglementation

Une commission nationale d'équivalence est instituée auprès du ministre chargé de la santé, pour les concours organisés, en application des dispositions du 1° de l'article L. 325-32, au niveau national.
Des commissions régionales d'équivalence sont instituées auprès des préfets de région, pour les concours organisés, en application des dispositions du 2° et du dernier alinéa du même article, au niveau régional, départemental ou local.
La commission nationale connaît de toute réclamation dirigée contre les décisions des commissions régionales.

Article R325-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Fixation du cadre juridique pour les commissions d’équivalence

Résumé Le ministre fixe la liste des concours qui ont une commission d’équivalence et définit comment chaque commission doit être composée et fonctionner.
Mots-clés : santé

La liste des concours pour lesquels les commissions d'équivalence sont compétentes, ainsi que les règles de composition et de fonctionnement de chacune d'entre elles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.