Article R325-33
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Commission nationale et régionale d’équivalence pour concours hospitaliers
Une commission nationale d'équivalence est instituée auprès du ministre chargé de la santé, pour les concours organisés, en application des dispositions du 1° de l'article L. 325-32, au niveau national.
Des commissions régionales d'équivalence sont instituées auprès des préfets de région, pour les concours organisés, en application des dispositions du 2° et du dernier alinéa du même article, au niveau régional, départemental ou local.
La commission nationale connaît de toute réclamation dirigée contre les décisions des commissions régionales.
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