Code général de la fonction publique

Sous-Paragraphe 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale

Article R325-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission d’équivalence pour les concours publics

Résumé Une commission vérifie si le diplôme ou l’expérience du candidat suffit pour passer un concours de la fonction publique.
Mots-clés : fonction publique diplômes concours équivalence

Une commission d'équivalence est instituée :
1° Auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale, pour :
a) L'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplômes présentées par les candidats aux concours mentionnés au paragraphe 2 de la présente sous-section et se prévalant de diplômes ou titres autres que ceux qui sont requis ;
b) Apprécier l'expérience professionnelle du demandeur, soit en complément de ces mêmes diplômes et titres, soit en l'absence de tout diplôme ;
2° Auprès du maire de Paris pour les attributions mentionnées aux a et b du 1° en ce qui concerne les demandes présentées par les candidats aux concours des administrations parisiennes.

Article R325-31

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Création de commissions d’équivalence déconcentrées

Résumé Le président du Centre national peut mettre en place des comités qui vérifient les diplômes et l’expérience des candidats dans chaque région.
Mots-clés : Fonction publique Commission d’équivalence Décentralisation

Des commissions d'équivalence déconcentrées peuvent être instituées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale auprès des délégations régionales ou interdépartementales de ce centre.

Article R325-32

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Liste des concours compétents pour les commissions d’équivalence

Résumé Le ministre fixe la liste des concours concernés par les commissions d’équivalence ainsi que leurs règles de composition et de fonctionnement.
Mots-clés : fonction publique commissions

La liste des concours pour lesquels les commissions d'équivalence sont compétentes ainsi que les règles de composition et de fonctionnement de chacune d'entre elles sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.